Le Code pénalArticle R653-1 Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R655-1 Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.Article R654-1 Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Article 521-1 Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
* l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
* les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
* Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
* Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
* Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Article 521-2 Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 JORF 30 juillet 1994
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1.
Le Code ruralArticle
L211-23 Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 JORF
24 février 2005 et Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art.
156 JORF 24 février 2005 Est considéré comme en état de divagation
tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la
protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de
son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance
dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct,
est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse
et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout
entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin
de l'action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation
tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des
habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de
son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Article
L211-24 Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21
septembre 2000 et Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 -
art. 11 JORF 21 septembre 2000
Chaque commune doit disposer soit
d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et
chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais
fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une
fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord
de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée
aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le
service d'accueil des animaux en application du présent code. La
capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la
commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des
maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est
assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par
l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La
rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les
animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement
des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est
passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par
décret.
Article L211-25 Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18
art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000 et Créé par Ordonnance n°2000-914
du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
I. - Lorsque
les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés
conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où
figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la
fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de
l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la
rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à
leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II.
- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la
fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des
associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui,
seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau
propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage
à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de
l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III.
- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il
est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde.
Article L211-26 Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
I.
- Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les
chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux
sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne
peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié
conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à
la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a
pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné
et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en
disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de
l'article L. 211-25.
II. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et
des chats non identifiés admis à la fourrière.
Article L211-27 Modifié par Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12
Le
maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une
association de protection des animaux, faire procéder à la capture de
chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en
groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à
leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L.
212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette
identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite
association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la
garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous
la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de
protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Ces
dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de
rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans
les départements déclarés officiellement infectés de rage, des
dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par
arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique.